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  3. Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
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Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 58c7368b-39ce-4c24-a533-838bf1f4411c
Début de validité
24 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038329858/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038329858/article-1/versions/58c7368b-39ce-4c24-a533-838bf1f4411c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Les établissements dépassant les seuils définis à l'article R. 511-16 du code monétaire et financier identifient, pour les activités qui peuvent être exercées autrement que par l'intermédiaire d'une filiale dédiée, les unités internes chargées des opérations sur instruments financiers et classifient celles qui font intervenir leur compte propre suivant une ou plusieurs des catégories mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier. Pour les établissements dont le bilan consolidé, évalué sur le périmètre de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est supérieur à 10 milliards d'euros, les unités internes classifiées selon les a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné sont distinguées au plus petit échelon organisationnel de l'établissement, c'est-à-dire la table de négociation. Les établissements peuvent néanmoins regrouper des activités cohérentes exercées par plusieurs tables de négociation, dans la mesure où chacune des unités internes représente une part limitée du risque pris et du revenu généré par l'établissement sur l'ensemble de ses activités de marché.
Cette classification est communiquée au moins annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est habilitée à se prononcer sur son adéquation aux catégories définies par la loi ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers. Cette classification comprend la description des activités exercées et des effectifs dédiés, d'une part, aux opérations, d'autre part, à la commercialisation et enfin à la structuration.
Ces unités sont encadrées par un mandat, qui précise lesquelles des activités mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné leur sont confiées et qui fixe les conditions dans lesquelles elles sont exercées. Les mandats retracent les caractéristiques d'une gestion saine et prudente, conforme au niveau d'appétence au risque de l'établissement et qui s'insère dans un dispositif de contrôle interne, telle qu'arrêtée par les organes décisionnels en charge de leur détermination. A ce titre, ils spécifient notamment les types d'instruments traités, les opérations qui peuvent être effectuées et les catégories de contreparties, et les modalités de prise de décision, en référence le cas échéant aux procédures internes de l'établissement. Ils comportent des limites de risques proportionnées aux besoins de l'activité.
Ne sont pas considérées comme des opérations de services à la clientèle ni de tenue de marché les situations suivantes :
1° Correspondant à la constitution de positions purement directionnelles, par lesquelles un intermédiaire acquiert une quantité croissante d'instruments financiers (ou vend une quantité croissante d'instruments financiers) selon une détection de tendance (à la hausse ou à la baisse), visant à générer une marge par la plus-value réalisée ;
2° Correspondant à des activités de pur arbitrage, lesquelles visent à profiter exclusivement de l'inefficience de marché entre deux actifs de nature différente ou entre un même actif, éventuellement traité sur plusieurs marchés, au lieu de viser à apporter une liquidité additionnelle.
Les unités chargées de la gestion de la trésorerie ne peuvent se voir confier d'autre mandat que ceux prévus pour la réalisation des activités définies au e du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et au c du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné à l'exception des risques émanant des activités relatives au a et au d du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné. Les opérations de couverture ne peuvent alors avoir pour objet que la couverture du risque global de taux et de change sur le portefeuille bancaire ainsi que du risque de change structurel. Elles ne peuvent utiliser à cette fin que des opérations sur titres financiers, devises et contrats financiers dérivés de taux et de change fermes ou optionnels. Afin d'assurer la mission définie dans leur mandat, les unités chargées de la gestion de la trésorerie doivent être indépendantes hiérarchiquement des unités chargées d'opérations de marché. Les opérations ne sont pas initiées avec l'objectif d'exposer l'établissement à un risque de marché.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 octobre 2014 Version 1 — MODIFIE
  2. 24 mars 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-47
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R511-16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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