Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b054b59-963f-4e3d-b84a-7f7761a37e48
- Début de validité
- 24 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038329846/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038329846/article-5/versions/6b054b59-963f-4e3d-b84a-7f7761a37e48/
Sommaire du texte
Texte
Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier retranscrivent le cas échéant les engagements pris par les établissements conformément aux contrats de tenue de marché qu'ils ont conclus.
Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent des objectifs adaptés à chaque type d'instrument traité relatifs à :
1° Un temps de présence quotidien et mensuel minimal sur le marché, proportionnel à la durée des séances de bourse lorsque la négociation a lieu sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
2° Un écart maximal du prix proposé à l'achat et à la vente par rapport à l'écartement moyen de la fourchette de négociation constatée sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné ;
3° Une taille des ordres adaptée à la taille des transactions effectuées sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné.
Au sens du présent arrêté, la tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 susmentionné correspond à l'activité de tenue de marché réalisée sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation, ou sur un marché de gré à gré si l'établissement intervient en tant qu'internalisateur systématique dans les conditions prévues à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier.
Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent les conditions dans lesquelles les unités doivent répondre aux demandes des clients et des objectifs en termes de fréquence de réalisation desdites opérations, en fonction des différents types d'instruments traités. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit relatives notamment aux abus de marché et aux conflits d'intérêts, les établissements assujettis s'assurent que les expositions qui résultent de la constitution de positions destinées à faire face aux demandes des clients sont proportionnées aux ordres qui peuvent être attendus, en fonction notamment de la nature de l'activité concernée, de l'historique des demandes sur l'instrument financier considéré et de sa liquidité sur le marché.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-2