Arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier, relatif à l'ouverture par les établissements de crédit de succursales dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3e63f16-e2a1-4f82-8d17-bf5c56a86787
- Début de validité
- 12 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038336076/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038336076/article-1/versions/a3e63f16-e2a1-4f82-8d17-bf5c56a86787/
Sommaire du texte
Texte
Tout établissement de crédit désirant établir une succursale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Principauté de Monaco, conformément à l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier, notifie au préalable son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il accompagne cette notification des informations suivantes :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale, ci-après dénommé « l'Etat d'accueil » ;
2° Un programme d'activité dans lequel sont notamment indiqués les types d'opérations envisagés et la structure de l'organisation de la succursale ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat d'accueil peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom, l'adresse et les caractéristiques du dispositif de garantie des dépôts qui assure la protection des déposants de la succursale ;
5° Les nom et prénoms des dirigeants de la succursale.
La demande est formulée conformément au dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et publié au registre officiel de celle-ci.
La notification prévue au premier alinéa est accompagnée de tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est affilié à un organe central, la notification est effectuée par l'intermédiaire de ce dernier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-12-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-2