Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens.
  4. Article 2

Décret n°49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 99732a19-1233-48d3-8577-15d2c30ce0d4
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168167/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168167/article-2/versions/99732a19-1233-48d3-8577-15d2c30ce0d4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168164
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. LEGIARTI000054168167
  6. Article 2-1
  7. Article 3
  8. LEGIARTI000054168172
  9. LEGIARTI000054168148
  10. LEGIARTI000054168146
  11. LEGIARTI000054168144
  12. Article 3
  13. LEGIARTI000054168161
  14. LEGIARTI000054168157
  15. LEGIARTI000054168154
  16. LEGIARTI000054168152
  17. Article 4
  18. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168164
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. LEGIARTI000054168167
  6. Article 2-1
  7. Article 3
  8. LEGIARTI000054168172
  9. LEGIARTI000054168148
  10. LEGIARTI000054168146
  11. LEGIARTI000054168144
  12. Article 3
  13. LEGIARTI000054168161
  14. LEGIARTI000054168157
  15. LEGIARTI000054168154
  16. LEGIARTI000054168152
  17. Article 4
  18. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le régime comprend onze classes de cotisation.

Au 1er janvier de chaque année, les assujettis sont inscrits dans la classe de cotisation correspondant à leurs revenus non salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

A défaut de déclaration des revenus par l'affilié, ce dernier est affecté dans la classe maximum du régime complémentaire.

Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues :

Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 1,8125 PASS, la cotisation est égale à sept fois la cotisation de référence ;

Classe 4 : revenu supérieur à 1,8125 PASS et inférieur ou égal à 2,1875 PASS, la cotisation est égale à huit fois la cotisation de référence ;

Classe 5 : revenu supérieur à 2,1875 PASS et inférieur ou égal à 2,5625 PASS, la cotisation est égale à neuf fois la cotisation de référence ;

Classe 6 : revenu supérieur à 2,5625 PASS et inférieur ou égal à 2,9375 PASS, la cotisation est égale à dix fois la cotisation de référence ;

Classe 7 : revenu supérieur à 2,9375 PASS et inférieur ou égal à 3,3125 PASS, la cotisation est égale à onze fois la cotisation de référence ;

Classe 8 : revenu supérieur à 3,3125 PASS et inférieur ou égal à 3,6875 PASS, la cotisation est égale à douze fois la cotisation de référence ;

Classe 9 : revenu supérieur à 3,6875 PASS et inférieur ou égal à 4,0625 PASS, la cotisation est égale à treize fois la cotisation de référence ;

Classe 10 : revenu supérieur à 4,0625 PASS et inférieur ou égal à 4,4375 PASS, la cotisation est égale à quatorze fois la cotisation de référence ;

Classe 11 : revenu supérieur à 4,4375 PASS et inférieur ou égal à 4,8125 PASS, la cotisation est égale à quinze fois la cotisation de référence ;

Classe 12 : revenu supérieur à 4,8125 PASS et inférieur ou égal à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à seize fois la cotisation de référence ;

Classe 13 : revenu supérieur à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à dix-sept fois la cotisation de référence.

Les bornes de chaque classe de cotisation peuvent être révisées par le conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution des revenus de la profession.

Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret chaque année sur proposition du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.

Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition, égale à cinq fois la cotisation de référence et une fraction gérée en capitalisation égale à la différence entre le montant total de cotisation et la fraction de cotisation gérée en répartition.

La fraction de cotisation gérée en répartition est appelée à concurrence d'un taux d'appel fixé à 105,4 %. Ce taux d'appel n'affecte pas le calcul des droits. Le montant de la fraction de cotisation obtenu après application du taux d'appel est arrondi dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

La cotisation est appelée en classe 3 pendant les deux premières années de son affiliation ou de sa réaffiliation après au moins un trimestre d'interruption de son activité.

Les affiliés cotisant dans le cadre du cumul emploi-retraite prévu à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale cotisent en classe 3.

Par dérogation, les pharmaciens affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) avant le 1er juillet 2015 :

- peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2029 si cette classe est supérieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015 ;

- peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2027 si cette classe est inférieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015.

A compter du 1er janvier 2028, leur cotisation ne pourra être inférieure de plus de quatre classes à leur classe d'affectation.

Les affiliés qui bénéficient des dispositions transitoires prévues ci-dessus peuvent y renoncer chaque année et demander de cotiser dans leur classe d'affectation en adressant leur demande écrite :

- avant le 15 juin de l'exercice (N) pour effet à compter du second semestre de l'année (N) ; ou

- avant le 15 décembre de l'année (N) pour effet à compter de l'exercice (N + 1).

L'affiliation en classe d'affectation devient alors définitive.

A partir de 2030, chaque affilié est obligatoirement inscrit pour l'exercice N dans la classe d'affectation correspondant à ses revenus non salariés déclarés au titre de l'année N - 2.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 janvier 1978 Version 2 — MODIFIE
  2. 13 mars 1987 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1989 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2002 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2009 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2015 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2019 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2020 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 14 novembre 2025 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 juillet 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  5. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  6. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  7. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  8. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  9. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  10. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  11. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  12. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  13. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  14. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  15. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  16. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  17. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  18. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  19. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  20. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  21. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  22. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  23. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  24. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  25. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← LEGIARTI000054168164Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-10 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données