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  3. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  4. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
  5. Article 37-3

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 37-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 2019

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Version
Mise à jour en retard — 7b9f2b09-3d2e-4552-aadb-d9c0349389a7
Début de validité
13 avril 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038369041/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038369041/article-37-3/versions/7b9f2b09-3d2e-4552-aadb-d9c0349389a7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section
    1. Article 37-1
    2. Article 37-2
    3. Article 37-2
    4. Article 37-3
    5. Article 37-4
    6. Article 37-4
    7. Article 37-5
    8. Article 37-5
    9. Article 37-6
    10. Article 37-6
    11. Article 37-7
    12. Article 37-7
    13. Article 37-8
    14. Article 37-8
    15. Article 37-9
    16. Article 37-9
    17. Article 37-9-1
    18. Article 37-11
    19. Article 37-10
    20. Article 37-11
    21. Article 37-13
    22. Article 37-12
    23. Article 37-13
    24. Article 37-14
    25. Article 37-16
    26. Article 37-17
    27. Article 37-16
    28. Article 37-17
    29. Article 37-18
    30. Article 37-20
    31. Article 37-19
    32. Article 37-20
  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section
    1. Article 37-1
    2. Article 37-2
    3. Article 37-2
    4. Article 37-3
    5. Article 37-4
    6. Article 37-4
    7. Article 37-5
    8. Article 37-5
    9. Article 37-6
    10. Article 37-6
    11. Article 37-7
    12. Article 37-7
    13. Article 37-8
    14. Article 37-8
    15. Article 37-9
    16. Article 37-9
    17. Article 37-9-1
    18. Article 37-11
    19. Article 37-10
    20. Article 37-11
    21. Article 37-13
    22. Article 37-12
    23. Article 37-13
    24. Article 37-14
    25. Article 37-16
    26. Article 37-17
    27. Article 37-16
    28. Article 37-17
    29. Article 37-18
    30. Article 37-20
    31. Article 37-19
    32. Article 37-20
  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident.

Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.

II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu'il a été médicalement constaté qu'un fonctionnaire est atteint d'une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l'agent à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d'entrée en vigueur.

III.-Dans tous les cas, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l'article 15.

IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée.

Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

Notes

Conformément à l’article 15 du décret n°2019-301 du 10 avril 2019 : Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 2019 Version 37-3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L169-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L461-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L169-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L169-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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