Arrêté du 5 mars 2019 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 498c245a-43d1-4e61-ab58-965c52a4dc5e
- Début de validité
- 20 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038392902/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038392902/article-4/versions/498c245a-43d1-4e61-ab58-965c52a4dc5e/
Sommaire du texte
Texte
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 5 avril 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 5 avril 2012 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-15
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
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