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  3. Arrêté du 2 avril 2019 fixant le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
  4. Annexe
  5. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE
  6. Chapitre Ier : Le conseil d'administration Article 3 La composition du conseil d'administration
  7. Article sans numéro

Arrêté du 2 avril 2019 fixant le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2019

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Version
Mise à jour en retard — a8d437ca-b8fd-45f8-a895-93dbe86b0e59
Début de validité
28 avril 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038425312/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038425312/article/versions/a8d437ca-b8fd-45f8-a895-93dbe86b0e59/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION ET À L'OBJET DE LA CAISSE Consulter cette section

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    3. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Le conseil d'administration Article 3 La composition du conseil d'administration Consulter cette section
        1. Article sans numéro
      2. Chapitre II : Les commissions Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Les procès-verbaux Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Personnel de la caisse Consulter cette section

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    4. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION ET À L'OBJET DE LA CAISSE Consulter cette section

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    3. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Le conseil d'administration Article 3 La composition du conseil d'administration Consulter cette section
        1. Article sans numéro
      2. Chapitre II : Les commissions Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Les procès-verbaux Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Personnel de la caisse Consulter cette section

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    4. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


[Disposition applicables aux caisses locales déléguées à l'exception de celle chargée des professions libérales] La caisse est administrée par un conseil d'administration composé des membres de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans la circonscription de laquelle est située la caisse.
[Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] La caisse est administrée par les membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou de ses instances régionales choisis selon les modalités définies par l'assemblée générale.
Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation du conseil d'administration. Il en est de même, jusqu'à leur intégration au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du médecin-conseil régional ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut également assister au conseil d'administration et être entendu à chaque fois qu'il le demande.


Article 4
Les missions du conseil d'administration


Le conseil d'administration de la caisse locale déléguée a notamment pour rôle :
1. Sur proposition du directeur :
1° D'établir les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de la caisse ;
2° D'approuver les budgets de gestion administrative ;
3° D'approuver, conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux-tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
2. De délibérer également sur :
1° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
2° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
3. De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.


Article 5
Le fonctionnement du conseil d'administration


Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les 20 jours suivant la réception de la demande.
Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de 20 jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Est nulle de plein droit toute décision du conseil d'administration ou d'une commission qui n'aurait pas fait l'objet d'une convocation régulière ou lorsque le conseil d'administration n'a pas été régulièrement convoqué ou alors que le quorum n'est plus atteint en séance.
De même, est nulle de plein droit toute décision prise par le conseil sur une question qui n'aurait pas été préalablement inscrite à l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée.
Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élections et quand le quart des membres présents le réclame.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration ou des commissions constituées en son sein.


Article 6
Pouvoir


Les administrateurs peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil.
Aucun administrateur ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Le pouvoir doit être donné par écrit et remis au président de séance en début de la réunion pour laquelle il est donné. Il est ensuite annexé à la feuille de présence.
Lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion, il peut exceptionnellement remettre son pouvoir en cours de séance à un autre administrateur n'ayant pas déjà reçu un pouvoir. Il est communiqué au président de séance et annexé à la feuille de présence.


Article 7
Les dispositions relatives au mandat d'administrateur


La perte du mandat de conseiller de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (dans la circonscription de laquelle est située la caisse) entraîne la perte du mandat d'administrateur de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ont délégué certaines fonctions liées à leurs missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse locale déléguée.


Article 8
L'indemnisation des administrateurs


Les fonctions des administrateurs sont gratuites.
Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat selon les modalités applicables au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions.
Une bonification compensatrice de perte de gain du fait de l'exercice de leur mandat est accordée, en complément de leur retraite de base aux présidents des conseils d'administration des caisses locales déléguées, ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.


Article 9
Vacance de sièges


En cas de vacance définitive d'un siège, l'organisation à laquelle appartient l'administrateur empêché procède à la désignation d'un conseiller de l'Instance régionale, qui siège également au sein du conseil d'administration.
L'autorité compétente de l'Etat peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire.


Article 10
Le président


Le président de la caisse locale déléguée est le président de l'instance régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse locale déléguée.
[Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] Lors de son installation par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration procède à l'élection du président dans les conditions mentionnées à l'article R. 221-3 du même code.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et signe les convocations. Il préside et organise les débats du conseil d'administration. Il assure également l'ordre et la police de la séance.
L'un des deux vice-présidents de la caisse locale déléguée est le vice-président de l'instance régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse locale déléguée. Le deuxième vice-président du conseil d'administration de la caisse est élu par le conseil d'administration dans les conditions fixées à l'article R. 221-3 du code de la sécurité sociale.
[Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] Lors de son installation par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration procède à l'élection des deux vice-présidents dans les conditions mentionnées à l'article R. 221- 3 du même code.
Le président désigne le vice-président qui le remplace en cas d'empêchement.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 avril 2019 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R221-3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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