Code de la sécurité sociale - Article D114-4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2e9e024-b951-4bc2-95ca-e089d7e1b7dd
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 mai 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h18 — f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046356467/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046356467/article-d114-4-2/versions/f2e9e024-b951-4bc2-95ca-e089d7e1b7dd/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
II.-Les directeurs comptables et financiers des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux directeurs comptables et financiers des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
La validation, effectuée par le directeur comptable et financier national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
Les contrôles du directeur comptable et financier national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le rapport de validation présente les conclusions du directeur comptable et financier national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion du directeur comptable et financier national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
Le directeur comptable et financier de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme concerné.
Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
III.-Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent.
A cette fin, dans le cadre des vérifications mises en œuvre sur les balances des organismes de base, ils opèrent les corrections d'écritures comptables nécessaires à la clôture des comptes et les notifient au directeur comptable et financier local, qui les intègre dans ses comptes. Ils déterminent également les écritures comptables complémentaires qui sont enregistrées directement par l'organisme national, dont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6, ou notifiées au directeur comptable et financier de l'organisme local concerné pour intégration dans ses comptes.
Le directeur comptable et financier de l'organisme national, d'une part, s'assure que les écritures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont justifiées par des estimations produites par l'organisme national après les échéances d'établissement et de centralisation des comptes annuels des organismes de base et ne concernent pas les dépréciations d'éléments d'actif du bilan, et d'autre part, fournit une information adaptée dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme national.
Les comptes annuels des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article D. 221-2, sont transmis après visa du directeur de l'organisme national à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.
V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
69 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 110 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2018 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2018 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1030 du 7 novembre 2023 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1112 du 28 novembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2024 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A821-95 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A823-27-2 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-5 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-9 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-22 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-7 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D611-22 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D611-35 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-26 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-59 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-163 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R752-52 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article D221-2
- CITATION Article D221-2
- CITATION Article D221-2
- CITATION Article D221-2
- CITATION Article D221-2
- CITATION Article D221-2
- CITATION Article D221-2
- CITATION Article D114-4-3
- CITATION Article D114-4-3
- CITATION Article D114-1
- CITATION Article D114-1
- CITATION Article D114-1
- CITATION Article D114-1
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