Code de commerce - Article R722-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40c17414-1c95-4df2-94dc-18e948a87835
- Début de validité
- 12 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038462750/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038462750/article-r722-36/versions/40c17414-1c95-4df2-94dc-18e948a87835/
Sommaire du texte
Texte
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2, au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R722-28 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-428 du 9 mai 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-674 du 3 juillet 2024 - art. 5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L724-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R722-28
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L724-2