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Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9fc126bf-a9c7-4f51-9edc-0f7cd1a872f8
Début de validité
6 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049881401/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049881401/article-5/versions/9fc126bf-a9c7-4f51-9edc-0f7cd1a872f8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée :
1° Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté le nombre d'assesseurs exploitants agricoles par tribunal des activités économiques en prenant en compte le nombre de litiges concernant des exploitants agricoles susceptibles de relever de chaque tribunal ;
2° Avant de transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste de candidats mentionnée au troisième alinéa de ce I, le premier président de la cour d'appel vérifie que les candidats aux fonctions d'assesseur remplissent les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de ce I. A cette fin, la chambre d'agriculture départementale s'assure du respect de la condition d'immatriculation au registre national des entreprises mentionnée au quatrième alinéa de ce I ;
3° Au cours de la semaine suivant la nomination des assesseurs exploitants agricoles, le procureur général invite les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal des activités économiques à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Lorsque le siège du tribunal des activités économiques n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal des activités économiques invite les assesseurs exploitants agricoles à se présenter à l'audience du tribunal judiciaire pour prêter serment. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment ;
4° L'installation des assesseurs exploitants agricoles a lieu, en audience publique, au siège du tribunal des activités économiques. Il est dressé procès-verbal de cette installation ;
5° Les assesseurs exploitants agricoles souhaitant mettre fin à leur mandat adressent leur démission au président du tribunal des activités économiques qui la transmet sans délai au procureur général près la cour d'appel. La démission devient définitive à la date où le procureur général en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission est transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice ;
6° En cas de vacance des fonctions d'un assesseur exploitant agricole, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président du tribunal des activités économiques dans les conditions fixées par ce I et selon les modalités fixées par le présent article ;
7° Les assesseurs exploitants agricoles sont soumis aux articles R. 722-22 à R. 722-27 et R. 722-36 à R. 722-42 du code de commerce ;
8° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent être récusés dans les conditions prévues par le chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile ;
9° Le président du tribunal des activités économiques fixe, dans les conditions et selon les formes prévues par les articles R. 722-16 et R. 722-17 du code de commerce, la répartition dans les chambres et services du tribunal des assesseurs exploitants agricoles ;
10° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent assister, avec voix consultative, aux assemblées générales du tribunal des activités économiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juillet 2024 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 26 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R722-16 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R722-17 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R722-22 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R722-36 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure civile - Chapitre II : La récusation et le renvoi pour c... (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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