Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9fc126bf-a9c7-4f51-9edc-0f7cd1a872f8
- Début de validité
- 6 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049881401/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049881401/article-5/versions/9fc126bf-a9c7-4f51-9edc-0f7cd1a872f8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée :
1° Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté le nombre d'assesseurs exploitants agricoles par tribunal des activités économiques en prenant en compte le nombre de litiges concernant des exploitants agricoles susceptibles de relever de chaque tribunal ;
2° Avant de transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste de candidats mentionnée au troisième alinéa de ce I, le premier président de la cour d'appel vérifie que les candidats aux fonctions d'assesseur remplissent les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de ce I. A cette fin, la chambre d'agriculture départementale s'assure du respect de la condition d'immatriculation au registre national des entreprises mentionnée au quatrième alinéa de ce I ;
3° Au cours de la semaine suivant la nomination des assesseurs exploitants agricoles, le procureur général invite les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal des activités économiques à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Lorsque le siège du tribunal des activités économiques n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal des activités économiques invite les assesseurs exploitants agricoles à se présenter à l'audience du tribunal judiciaire pour prêter serment. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment ;
4° L'installation des assesseurs exploitants agricoles a lieu, en audience publique, au siège du tribunal des activités économiques. Il est dressé procès-verbal de cette installation ;
5° Les assesseurs exploitants agricoles souhaitant mettre fin à leur mandat adressent leur démission au président du tribunal des activités économiques qui la transmet sans délai au procureur général près la cour d'appel. La démission devient définitive à la date où le procureur général en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission est transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice ;
6° En cas de vacance des fonctions d'un assesseur exploitant agricole, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président du tribunal des activités économiques dans les conditions fixées par ce I et selon les modalités fixées par le présent article ;
7° Les assesseurs exploitants agricoles sont soumis aux articles R. 722-22 à R. 722-27 et R. 722-36 à R. 722-42 du code de commerce ;
8° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent être récusés dans les conditions prévues par le chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile ;
9° Le président du tribunal des activités économiques fixe, dans les conditions et selon les formes prévues par les articles R. 722-16 et R. 722-17 du code de commerce, la répartition dans les chambres et services du tribunal des assesseurs exploitants agricoles ;
10° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent assister, avec voix consultative, aux assemblées générales du tribunal des activités économiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 26 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R722-16 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R722-17 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R722-22 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R722-36 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - Chapitre II : La récusation et le renvoi pour c... (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R722-17