Arrêté du 4 février 2019 fixant les modalités d'admission directe en deuxième année de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8418022e-7e91-4266-aefd-9a4facf21208
- Début de validité
- 13 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038483402/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038483402/article-9/versions/8418022e-7e91-4266-aefd-9a4facf21208/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de places offertes aux concours D et DE est fixé annuellement par arrêté ministériel.
La composition du jury est fixée chaque année par le directeur de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES).
Les tarifs des concours sont décidés par le conseil d'administration de l'établissement, en application de l'article R. 812-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé. Ils sont disponibles sur les sites internet de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES).
L'information relative aux dates d'ouverture et de clôture, aux centres d'épreuves ainsi que les conditions et délais d'inscription pour la session, est disponible sur le sites internet de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-7