LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1) - Article 147
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23a5dbcd-5940-4516-b937-cf0227c3c83a
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038497940/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038497940/article-147/versions/23a5dbcd-5940-4516-b937-cf0227c3c83a/
Sommaire du texte
Texte
I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005Art. 2, Art. 4, Art. 1 A, Art. 1
III. - Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 - art. 1 A (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 - art. 2 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 - art. 4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1 A
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4