Décret n° 2019-491 du 21 mai 2019 instituant un troisième concours d'accès à certains corps de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au recrutement des adjoints techniques des administrations de l'Etat - Article 5
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf2849d2-238b-4732-8994-1c47c810d07f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038511760/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038511760/article-5/versions/bf2849d2-238b-4732-8994-1c47c810d07f/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006Art. 10
- Décret n° 93-616 du 26 mars 1993Art. 5
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-616 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 - art. 3-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10