Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad434e0d-1540-44c4-b613-cc49d302ca97
- Début de validité
- 14 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038552023/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038552023/article-16/versions/ad434e0d-1540-44c4-b613-cc49d302ca97/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre maximum d'agents relevant des classes normales des filières générale et technique de la catégorie 3 et des classes 1 et 2 de la catégorie 4 pouvant être promus aux classes immédiatement supérieures de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Dans la limite du contingent prévu au premier alinéa, les promotions sont prononcées par le directeur général, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire compétente.
La durée de services pour pouvoir bénéficier de la promotion mentionnée à l'alinéa premier du présent article est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante :
a) La classe supérieure de la filière générale de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon ;
b) La classe supérieure de la filière technique de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon ;
c) La deuxième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la première classe. La troisième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la deuxième classe.
Le taux de promotion est fixé par une décision du directeur général de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la culture. Cette décision est soumise au visa du contrôleur financier près le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 6