Code de procédure pénale - Article D589-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e29d197c-ab99-40ea-8d75-beed78b5c01f
- Début de validité
- 26 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038552683/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038552683/article-d589-6/versions/e29d197c-ab99-40ea-8d75-beed78b5c01f/
Sommaire du texte
Texte
Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.
Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 801-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D589 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article 801-1
- CITATION Article 801-1
- CITATION Article D589
- CITATION Article D589