Code rural et de la pêche maritime - Article L214-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ecc7e37-6550-4e98-9a78-a7f3fe2b246d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394081/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044394081/article-l214-8-1/versions/9ecc7e37-6550-4e98-9a78-a7f3fe2b246d/
Sommaire du texte
Texte
I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :
-les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;
-leur sexe, s'il est connu ;
-leur lieu de naissance ;
-le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée, sauf élevages de poissons et d'amphibiens ;
-le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'identification en application du présent code ;
-l'âge des animaux ;
-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.
Les modalités de contrôle des informations d'identification des animaux sont définies par décret.
II.- Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2 du présent code, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
III.- Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
Notes
Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 19
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L123-34 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L214-6-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L214-6-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R214-32-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R215-5-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1