Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2341-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30408312-af9c-469f-8fa5-eaedd42dba26
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610790/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038610790/article-l2341-1/versions/30408312-af9c-469f-8fa5-eaedd42dba26/
Sommaire du texte
Texte
I. – Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au treizième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public. Il ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.
Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.
II. – Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique propriétaire, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l'objet d'une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre, prévues à l'article L. 2122-1-1, s'y oppose ;
2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables ;
4° Les modalités de contrôle de l'activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
III. – L'une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1
- CITATION Code de commerce - art. L710-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R331-4 (Ab)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2331-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1048 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 318 E (V)
- CITATION Code rural - art. L451-1
- CITATION Code rural - art. L510-1
- CITATION Code de l'artisanat — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 40
- MODIFIE Article 40
Citations
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L510-1
- CITATION Article L2122-1-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L451-1