Code de la sécurité sociale - Article R766-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba962259-d6f5-48b9-b3c7-b470cf6ab150
- Début de validité
- 1 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038652661/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038652661/article-r766-64/versions/ba962259-d6f5-48b9-b3c7-b470cf6ab150/
Sommaire du texte
Texte
Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L766-4-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L766-4-3