Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 208010bd-3100-43fd-92a8-90f4cb47abdf
- Début de validité
- 20 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038660458/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038660458/article-1/versions/208010bd-3100-43fd-92a8-90f4cb47abdf/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce 1° :
1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente ;
2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa de ce 1° perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
II.-Pour l'application aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisées, est exceptionnelle au sens du dixième alinéa de ce II :
1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l'année précédente ;
2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 78 susmentionné perçues l'année qui précède l'année de versement de la compensation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de ce même article.
III.-Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises mentionnée aux 1° des I et II est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée cette perte. Les bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 C, de l'article 1466 F du code général des impôts, des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 et du II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 susvisée.
Le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée aux 2° des I et II est égal à la différence entre, d'une part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des établissements à l'origine de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises l'année précédant la constatation de la perte de produit de cet impôt et, d'autre part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de ces mêmes établissements constatés respectivement chacune des deux années suivantes.
IV.-La compensation prévue au seizième alinéa du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 est versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
115 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-608 du 18 juin 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 79
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1465 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 F — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 F
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 F
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A