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  3. Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
  4. Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques.
  5. Article 17-2

Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. - Article 17-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juin 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b136f40-8c9d-43bd-ab67-0a951f8cf74f
Début de validité
21 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038679674/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038679674/article-17-2/versions/3b136f40-8c9d-43bd-ab67-0a951f8cf74f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles Consulter cette section

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  5. Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Règles de circulation. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 17-1
    3. Article 17-2
    4. Article 17-3
    5. Article 17-4
    6. Article 17-5
    7. Article 17-6
    8. Article 17-7
  9. Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Mesures diverses. Consulter cette section

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  11. Article 24
  12. Article Annexes I à IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles Consulter cette section

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  5. Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Règles de circulation. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 17-1
    3. Article 17-2
    4. Article 17-3
    5. Article 17-4
    6. Article 17-5
    7. Article 17-6
    8. Article 17-7
  9. Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Mesures diverses. Consulter cette section

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  11. Article 24
  12. Article Annexes I à IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Transport de bois en grume.

Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'oeuvre ou d'industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

- longueur hors tout :

- 15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;

- 25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;

- 25 m pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier attelé à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 7 m ;

- aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

- masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

- longueur hors tout : 25 m ;

- aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

- masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :


-longueur hors tout, dépassement compris : 20 m ;

-aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;

-largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

-hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

-masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

-charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

- sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation sauf pour leur traversée ;

- la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles, du régime déclaratif ou des autorisations de portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :

- le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation autour d'un axe vertical dit "sellette de chargement" ;

- l'attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger.

Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.

Toutes précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'accidents.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 2006 Version 17-2 — MODIFIE
  2. 21 juin 2019 Version 17-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2019 - art. 27

Citations

  • CITATION Arrêté 2006-05-04 art. 10 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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