Code de l'urbanisme - Article R*424-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2940d684-ce52-47b4-a2fa-24ce95feba00
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054551111/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054551111/article-r424-14/versions/2940d684-ce52-47b4-a2fa-24ce95feba00/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Le préfet adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.
Le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours.
Si le préfet infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet.
Lorsque la décision d'opposition à la déclaration préalable ou le refus de permis relève de la compétence du préfet en application de l'article R. 422-2, l'autorité compétente pour se prononcer sur le recours est le préfet de région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 13
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*422-2
- CITATION Code du patrimoine - art. L632-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L632-2
- CITATION Article L632-2
- CITATION Article L632-2
- CITATION Article L632-2