Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 236-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a90b3038-72ae-4c8e-9949-fab9abc26a52
- Début de validité
- 22 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038682581/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038682581/article-236-4/versions/a90b3038-72ae-4c8e-9949-fab9abc26a52/
Sommaire du texte
Texte
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2019 - art.
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-10