Arrêté du 29 septembre 2015 portant homologation du circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin (Haut-Rhin) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b95a3afa-9634-4b52-988f-4bf6db9a1174
- Début de validité
- 11 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038692723/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038692723/article-4/versions/b95a3afa-9634-4b52-988f-4bf6db9a1174/
Sommaire du texte
Texte
Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :
1. L'utilisation de la piste est autorisée de 9 heures à 20 heures.
2. Des dérogations à la disposition visée au 1 ci-dessus ne sont possibles, dans la limite de neuf jours par an, dont deux nocturnes au maximum, que dans le cadre de manifestations dûment autorisées par le préfet.
3. Les activités motos sont interdites en nocturne.
4. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivant du code du sport, et mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques et de sécurité fixées par ces mêmes fédérations.
5. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit.
6. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
7. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.
8. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant, dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L131-14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14