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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
  4. Chapitre II : Procédure applicable au transfert des contrats de travail
  5. Section 2 : Règles et procédures applicables en cas de refus par le salarié du transfert de son contrat de travail
  6. Article 3

Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 07b32bb1-429b-41ad-81d9-2b3ea354f7f4
Début de validité
4 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038720597/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038720597/article-3/versions/07b32bb1-429b-41ad-81d9-2b3ea354f7f4/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure applicable au transfert des contrats de travail Consulter cette section
    1. Section 1 : Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré Consulter cette section

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    2. Section 2 : Règles et procédures applicables en cas de refus par le salarié du transfert de son contrat de travail Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
  3. Chapitre III : Maintien des rémunérations du salarié dont le contrat de travail est transféré Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Conditions d'exercice du droit d'option des salariés pour le statut dans le cadre d'une réembauche au sein de la SNCF et de ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure applicable au transfert des contrats de travail Consulter cette section
    1. Section 1 : Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré Consulter cette section

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    2. Section 2 : Règles et procédures applicables en cas de refus par le salarié du transfert de son contrat de travail Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
  3. Chapitre III : Maintien des rémunérations du salarié dont le contrat de travail est transféré Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Conditions d'exercice du droit d'option des salariés pour le statut dans le cadre d'une réembauche au sein de la SNCF et de ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le taux d'affectation mentionné à l'article L. 2121-23 du code des transports est égal au ratio entre le temps affecté au service transféré et le temps effectué par le salarié pour le compte du cédant.
II. - Conformément au I de l'article L. 2121-24 du même code, le salarié affecté au service transféré, non volontaire et répondant aux critères de désignation définis en application du 1° de l'article L. 2121-23 du code des transports est informé par le cédant de la date de changement effectif d'attributaire, du transfert de son contrat de travail ainsi que :
1° Des critères de désignation pris en compte ;
2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;
3° Des conséquences du refus de ce transfert et de la procédure applicable, selon que le salarié est affecté à plus de 50 pour cent ou à moins de 50 pour cent au service transféré ;
4° De son droit aux indemnités mentionnées aux III et IV de l'article L. 2121-24 du code des transports, à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage.
Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel.
III. - Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus du transfert de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 2121-24, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.
Le cédant transmet sans délai au cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition selon les catégories d'emploi mentionnées à l'article 2. Il la transmet également aux représentants des travailleurs concernés.
IV. - Pour le salarié affecté à plus de 50 % au service transféré ayant expressément refusé le transfert de son contrat de travail, le cédant convoque ce dernier à un entretien d'information préalable de rupture de contrat de travail, dans un délai d'un mois à compter de son refus. La convocation est transmise au salarié cinq jours ouvrables au moins avant la date de l'entretien, par tout moyen conférant date certaine à la réception. Pendant cet entretien, il est fait mention des conséquences du refus, des modalités de la rupture et des droits mentionnés au 4° du II.
Il est fait mention dans la convocation à l'entretien de la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire la liste des salariés ayant expressément refusé le transfert de leur contrat de travail, accompagné de tout document nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure décrite au VI du présent article.
V. - Pour le salarié affecté à moins de 50 % au service transféré ayant expressément refusé le transfert, l'offre d'emploi proposée par le cédant conformément au IV de l'article L. 2121-24 doit être écrite, précise et personnelle. Les catégories d'emploi sont celles mentionnées à l'article 2.
En cas d'acceptation de l'offre proposée, le changement d'affectation du salarié prend effet au jour du changement effectif d'attributaire, sauf accord convenu entre le cédant et le salarié sur une date antérieure.
En cas de refus exprès de l'offre d'emploi, le cédant convoque ce dernier à un entretien individuel préalable de rupture de contrat de travail selon la procédure décrite au IV du présent article.
VI. - Au moins six mois avant la date du changement d'attributaire, le cessionnaire confirme au salarié affecté à plus de 50 % au service transféré et ayant refusé le transfert de son contrat de travail, les modalités de la rupture de son contrat de travail et les droits mentionnés au 4° du II, par tout moyen conférant date certaine à la réception.
Au moins six mois avant la date du changement d'attributaire, le cédant confirme au salarié affecté à moins de 50 % au service transféré et ayant refusé le transfert de son contrat de travail et la proposition d'offre d'emploi, les termes de l'entretien individuel préalable de rupture du contrat de travail, par tout moyen conférant date certaine à la réception.
VII. - La notification de la rupture du contrat de travail, prévue aux III et IV de l'article L. 2121-24 du code des transports, est faite par tout moyen conférant date certaine à la réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 2018 Version 3 — MODIFIE
  2. 4 juillet 2019 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-696 du 2 juillet 2019 - art. 6

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L3141-28
  • CITATION Code des transports - art. L2121-23 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2121-24
  • CITATION section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3141-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3141-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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