Code de la sécurité sociale - Article R663-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adf2ffa6-a1f6-40f3-b9a1-5beff0cbea91
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038755845/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038755845/article-r663-6/versions/adf2ffa6-a1f6-40f3-b9a1-5beff0cbea91/
Sommaire du texte
Texte
Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande, lorsque l'activité à laquelle il a été collaboré était autre que celle d'un avocat, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 663-4 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 663-5, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 663-2 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R662-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R663-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R663-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R633-71
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article R662-2
- CITATION Article R663-5
- CITATION Article R663-4