Décret n° 2019-735 du 16 juillet 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière de travail et circulation en hauteur - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecfd6f25-fe7e-4e8e-83dc-f3bc296f1b6b
- Début de validité
- 18 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038773807/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038773807/article-3/versions/ecfd6f25-fe7e-4e8e-83dc-f3bc296f1b6b/
Sommaire du texte
Texte
En cas de risque de chute dans l'eau, lorsqu'une protection collective adaptée ne peut être mise en place, l'employeur s'assure, pour tout travailleur exposé :
1° Qu'il porte l'équipement de protection individuelle adapté prévu à l'article R. 4321-4 du code du travail ;
2° Qu'il reste constamment visible d'une autre personne à une distance garantissant un délai d'intervention des secours compatible avec la préservation de sa santé ;
3° Qu'il porte un gilet de sauvetage.
En outre, l'employeur s'assure préalablement que le salarié sait nager.
Des bouées de sauvetage munies de lignes de jet ou tout autre matériel d'une efficacité équivalente sont disposées en nombre suffisant à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4321-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4321-4