Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3b0ecc2-b410-456a-b0b0-f48034aace26
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038781251/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038781251/article-2/versions/e3b0ecc2-b410-456a-b0b0-f48034aace26/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'au moins un résultat des mesurages initiaux de l'activité volumique en radon, réalisés en application de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique est supérieur ou égal à 1 000 becquerels par mètres cube (Bq. m-3), la mise en œuvre d'actions correctives mentionnées à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique est réputée ne pas suffire pour maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence. Dans ce cas et dans le cas où les actions correctives mises en œuvre en application du I de l'article R. 1333-34 du code précité ne permettent pas d'atteindre le niveau de référence, la situation justifie que le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement fasse réaliser, dans un délai raisonnable, toute expertise mentionnée au II du même article pour, d'une part, identifier les causes de la présence de radon et, d'autre part, proposer les travaux à mettre en œuvre, qu'il fait réaliser.
Le mesurage de l'activité volumique en radon pour vérifier l'efficacité des travaux lorsqu'ils sont nécessaires, notamment en dépit des actions correctives, est réalisé dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial, réalisé en application des dispositions de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ou, le cas échéant, suivant la réception des résultats du mesurage mentionné au I de l'article R. 1333-34, et conformément aux dispositions de l'article R. 1333-36.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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