Code de la sécurité sociale - Article R766-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d0299b3-b9bb-4afa-a521-7dfd159b226d
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038789762/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038789762/article-r766-50/versions/4d0299b3-b9bb-4afa-a521-7dfd159b226d/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;
II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit les statuts et son règlement intérieur.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable.
III.-Le conseil d'administration élit en son sein le président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Le mandat de président est renouvelable une fois.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
IV.-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48, le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 7 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R766-47 (M)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R766-53 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R766-47 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R766-53 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D766-19 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D766-26 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L211-2-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R123-48
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article R114-6-1
- CITATION Article R114-6-1
- CITATION Article R123-48
- CITATION Article R123-48
- CITATION Article R123-48
- CITATION Article R123-48
- CITATION Article R123-48