Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee3cc7e5-0919-4212-a0b3-cd1722475077
- Début de validité
- 2 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038811099/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038811099/article-9/versions/ee3cc7e5-0919-4212-a0b3-cd1722475077/
Sommaire du texte
Texte
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes est présidée par le recteur ou son représentant ; elle est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation physique et sportive de l'enseignement public ou privé sous contrat.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes recense et valide les déclinaisons du référentiel par activité définis par les établissements. Elle analyse les notes relatives aux enseignements commun transmises par les établissements. Elle procède à leur harmonisation éventuelle et les communique ensuite au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur. Elle arrête la liste d'activités académique et établit les déclinaisons académiques du référentiel pour ces activités.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes dresse le compte rendu annuel de chaque session pour l'enseignement commun et pour les épreuves adaptées. Elle le transmet, dès la fin de l'année scolaire, à la Commission nationale d'évaluation.
Notes
Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.
En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 11 (VT)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 7 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2019 - art. 14
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2019 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14