Code de la construction et de l'habitation - Article L822-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 143b8f7d-f4be-4a3b-b5bd-de10cac9ab81
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053548530/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053548530/article-l822-2/versions/143b8f7d-f4be-4a3b-b5bd-de10cac9ab81/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :
1° Les personnes de nationalité française ;
2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l'exception des ressortissants étrangers, titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne remplissent pas les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
II. - Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale.
Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.
Notes
Conformément au II de l'article 179 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 alinéa 1 première phrase (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R831-1 alinéa 1 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2-1 alinéa 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 179 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-552 du 27 juin 2026 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L512-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L861-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-23 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article R831-1
- CONCORDANCE Article L351-2-1
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2