Code de l'action sociale et des familles - Article L262-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b3539a0-e756-4b6f-87f9-26321aace98e
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038833708/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038833708/article-l262-51/versions/0b3539a0-e756-4b6f-87f9-26321aace98e/
Sommaire du texte
Texte
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3