Code de la sécurité sociale - Article L553-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0adcc3bd-de90-420b-bbb5-3aa0d4ea6fe6
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038834515/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038834515/article-l553-5/versions/0adcc3bd-de90-420b-bbb5-3aa0d4ea6fe6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent livre, à l'exception de l'allocation de logement servie en application du a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-4 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R553-3-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R553-3-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L821-1