Code de la sécurité sociale - Article L553-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9faf5160-cff2-48d7-87b6-618163be3073
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046811463/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046811463/article-l553-2/versions/9faf5160-cff2-48d7-87b6-618163be3073/
Sommaire du texte
Texte
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Notes
Conformément au IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 24 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 10-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-765 du 24 juillet 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-519 du 5 mai 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-769 du 24 juin 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1803 du 30 décembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1140 du 4 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1140 du 4 décembre 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1212 du 12 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1212 du 12 décembre 2025 - art. 7 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L214-14 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L214-16 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-45 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-46 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L532-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-9 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L861-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-23 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D545-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D552-4 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D553-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D553-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D553-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-30 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-17-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L531-8 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L545-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L553-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L564-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L755-25 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-5-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L845-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L845-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R553-2 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-359 du 10 mai 1999