Code de la construction et de l'habitation - Article R821-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89274f2c-a715-43eb-93f0-b7e711f56d75
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038879021/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038879021/article-r821-2/versions/89274f2c-a715-43eb-93f0-b7e711f56d75/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-23 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R351-1-1
- CONCORDANCE Article R351-1-1
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R822-23