Code de la voirie routière - Article R122-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8c9845b-4fb4-4fff-bba9-947e014abe30
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038884890/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038884890/article-r122-44/versions/f8c9845b-4fb4-4fff-bba9-947e014abe30/
Sommaire du texte
Texte
L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L122-27
- CITATION Article R122-43