Code de la voirie routière - Article R122-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7289b456-865b-4408-918b-18adf375dca5
- Début de validité
- 3 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032143282/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032143282/article-r122-45/versions/7289b456-865b-4408-918b-18adf375dca5/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la voirie routière - art. L122-27 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L122-27
- CITATION Article L122-27
- CITATION Article L122-27