Code de procédure pénale - Article 10-6
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89a35e3a-379e-4108-b88b-96ede21c8132
- Début de validité
- 27 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038887823/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038887823/article-10-6/versions/89a35e3a-379e-4108-b88b-96ede21c8132/
Sommaire du texte
Texte
A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l'article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 69
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1182 du 13 septembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1109 du 2 août 2022 - art. 1
- CITATION Code pénal - art. 226-13
- CITATION Code pénal - art. 226-14
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41
- CITATION Code de procédure pénale - art. R2-10 (VD)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L100-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 69
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article L100-3