Code de procédure pénale - Article 41
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57a1cceb-c0b9-48f1-b140-be805fc6db2e
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053550537/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053550537/article-41/versions/57a1cceb-c0b9-48f1-b140-be805fc6db2e/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d'emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues à l'article 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 189
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative - art. 40-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2017 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D211-12 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L611-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-652 du 22 juillet 2026 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-30-1
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D15-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 80 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-6 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 395
- CITATION Code de procédure pénale - art. 396 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-7
- CITATION Code de procédure pénale - art. 68
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-74-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A38-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D1-12-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-2-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-4 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-6-15 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D77 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R121-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R121-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-66-9 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-43 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 189
Citations
- CITATION Article 395
- CITATION Article 395
- CITATION Article 395
- CITATION Article 131-30-1
- CITATION Article 131-30-1
- CITATION Article 131-30-1
- CITATION Article 68
- CITATION Article 495-7
- CITATION Article 495-7
- CITATION Article 495-7