Code de la construction et de l'habitation - Article D353-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d39502cb-3599-477f-95f7-ac50f10eb688
- Début de validité
- 8 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901024/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038901024/article-d353-17/versions/d39502cb-3599-477f-95f7-ac50f10eb688/
Sommaire du texte
Texte
Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-831 du 3 août 2019 - art. 5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R353-17
- CONCORDE Article R353-17
- CONCORDE Article R353-17
- CONCORDE Article R353-17
Création et codification
- CREE Article 5