Code de l'éducation - Article L214-6
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d58fb544-b57c-4685-9c82-12e89ad4189f
- Début de validité
- 2 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902139/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038902139/article-l214-6/versions/d58fb544-b57c-4685-9c82-12e89ad4189f/
Sommaire du texte
Texte
La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.
La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
Notes
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-509 du 3 mai 2006 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1460 du 10 novembre 2015 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D211-14 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D211-15 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L211-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-7 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L216-12 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L351-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L422-3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-16 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R351-24 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-109 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-58 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 (V)
- CITATION Code rural - art. L811-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article L811-8
- CITATION Article 3
- CITATION Article 5
- CITATION Article 5