Code de l'éducation - Article L421-19-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f862a9b-961d-406e-9fb6-2eb2c163085c
- Début de validité
- 2 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902309/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038902309/article-l421-19-3/versions/5f862a9b-961d-406e-9fb6-2eb2c163085c/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
Notes
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32