Article L241-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43773640-fb37-42df-9f01-e6c7f1528136
- Début de validité
- 21 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052625053/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052625053/article-l241-4/versions/43773640-fb37-42df-9f01-e6c7f1528136/
Sommaire de cette page
Texte
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1886-10-30 art. 9 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1092 du 19 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L241-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L261-2 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L262-3 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. L262-5 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L263-2 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L264-3 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-1 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D810-2 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R810-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
- MODIFIE Article 54