Code du sport - Article L121-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cc4a19e-8fdf-4243-93bf-8152c283dae2
- Début de validité
- 23 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038952425/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038952425/article-l121-5/versions/4cc4a19e-8fdf-4243-93bf-8152c283dae2/
Sommaire du texte
Texte
Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 45-1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 45-1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6322-1
- CITATION Code du travail - art. L6322-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L6322-1
- CITATION Article L6322-3