Code du sport - Article L121-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7d4a7b8-60b0-4878-81d0-2b47ec9fadf0
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982825/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982825/article-l121-4/versions/c7d4a7b8-60b0-4878-81d0-2b47ec9fadf0/
Sommaire du texte
Texte
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière.
Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.
Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.
Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
54 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 8 (M)
- CONCORDANCE Code de l'éducation - art. L463-5 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Code de l'éducation - art. L463-5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 10-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 25-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-387 du 29 mars 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1171 du 10 septembre 2021 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-741 du 8 août 2023 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-500 du 31 mai 2024 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-500 du 31 mai 2024 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-630 du 8 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-630 du 8 juillet 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code du sport. - art. L112-10 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L121-3 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L131-8 (VT)
- CITATION Code du sport. - art. L212-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L212-2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L212-9 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L322-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L322-2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R121-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R121-3 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R121-4 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L313-1 (M)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L122-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 63
Citations
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L131-8
- CITATION Article L212-2
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L322-1
- CITATION Article L322-2
- CITATION Article L131-8
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L131-8
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L131-8
- CITATION Article L131-8
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L122-1