Code de la construction et de l'habitation - Article D31-10-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f956f3bf-1044-41c7-971e-568a48498b75
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038973634/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038973634/article-d31-10-7/versions/f956f3bf-1044-41c7-971e-568a48498b75/
Sommaire du texte
Texte
Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévues au a de l'article L. 31-10-7 que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :
1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
2° La perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital courant jusqu'à remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
En complément, l'offre de prêt peut prévoir la perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital ayant couru entre le début de la première période de remboursement et la mise en œuvre du 1° ou du 2°, au prorata de la reprise imputable à l'accédant.
La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l' établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et quatrième alinéas ne peut excéder de plus de 50 points de base le taux de référence i augmenté de la prime p afférents au prêt initialement consenti, tels que définis à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
2° La perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital courant jusqu'à remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
En complément, l'offre de prêt peut prévoir la perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital ayant couru entre le début de la première période de remboursement et la mise en œuvre du 1° ou du 2°, au prorata de la reprise imputable à l'accédant.
La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l' établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et quatrième alinéas ne peut excéder de plus de 50 points de base le taux de référence i augmenté de la prime p afférents au prêt initialement consenti, tels que définis à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe IX (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe XIV (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe XV (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe XVI (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe XVIII (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2024 - art. 3
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R31-10-7
- CONCORDE Article R31-10-7
Citations
- CITATION Article Annexe IX
- CITATION Article Annexe XIV
- CITATION Article Annexe XV
- CITATION Article Annexe XVI
- CITATION Article Annexe XIV
- CITATION Article Annexe XVI
- CITATION Article Annexe XIV
- CITATION Article Annexe XVI
- CITATION Article Annexe XVIII
- CITATION Article Annexe XV
- CITATION Article 3