Code de la construction et de l'habitation - Article D331-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 413eaa64-89e5-42c4-854e-ba716702cc11
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038975933/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038975933/article-d331-63/versions/413eaa64-89e5-42c4-854e-ba716702cc11/
Sommaire du texte
Texte
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ;
2° (abrogé)
3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article ;
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
Notes
Ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises et, pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter la publication du décret n° 2013-1299 du 27 décembre 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2020 - art. 1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R832-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R842-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
- CONCORDE Article R331-63
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article R842-5
- CITATION Article R832-5