Code de la construction et de l'habitation - Article D331-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f525b83-c385-4669-bbc9-f65c4154c9e6
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039006019/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039006019/article-d331-4/versions/1f525b83-c385-4669-bbc9-f65c4154c9e6/
Sommaire du texte
Texte
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21, ni affectés à la location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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