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Article R123-17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1004aa4d-5ac2-454b-b8cf-dde1c36766c3
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053223957/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053223957/article-r123-17/versions/1004aa4d-5ac2-454b-b8cf-dde1c36766c3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.

Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.

Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.

Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Notes

Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 juin 2008 Version R123-17 — MODIFIE
  2. 9 avril 2017 Version R123-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version R123-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2026 Version R123-17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 23h31Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 23h31Correction des données source
  6. Connue le 19 septembre 2026 à 23h31Correction des données source
  7. Connue le 24 septembre 2026 à 18h28Correction des données source
  8. Connue le 24 septembre 2026 à 18h28Correction des données source
  9. Connue le 24 septembre 2026 à 18h28Correction des données source
  10. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  11. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  12. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  13. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  14. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  15. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  16. Connue le 10 octobre 2026 à 08h39Correction des données source
  17. Connue le 10 octobre 2026 à 08h39Correction des données source
  18. Connue le 10 octobre 2026 à 08h39Correction des données source
  19. Connue le 10 octobre 2026 à 08h39Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*812-17 (Ab)
  • CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*921-13 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-501 du 6 avril 2017 (V)
  • CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R531-1 (VD)
  • CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R551-1 (VD)
  • CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R561-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 7
  • MODIFIE Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 mars 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Archive
LEGI_20260319-213022.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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