Code de l'organisation judiciaire - Article D214-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fb0a76c-a083-4511-8a77-f16d63231280
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066743/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039066743/article-d214-5/versions/2fb0a76c-a083-4511-8a77-f16d63231280/
Sommaire du texte
Texte
Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal judiciaire.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R50-3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23