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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale
  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  5. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos
  6. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire
  7. Sous-section 2 : Les jours de fractionnement
  8. Article 41

Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale - Article 41

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3677ea46-469d-464a-8efe-7215c87225db
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039082424/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039082424/article-41/versions/3677ea46-469d-464a-8efe-7215c87225db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Régimes cycliques Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions particulières en régime cyclique : crédit férié Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire Consulter cette section
        1. Article 39
        2. Sous-section 1 : Les congés annuels Consulter cette section

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        3. Sous-section 2 : Les jours de fractionnement Consulter cette section
          1. Article 41
        4. Sous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT) Consulter cette section

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        5. Sous-section 4 : Les repos de pénibilité spécifique (RPS) restitués en temps compensés (TC) Consulter cette section

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      3. Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués Consulter cette section

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      4. Section 4 : Autres congés et absences Consulter cette section

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  5. Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES Consulter cette section

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  6. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Régimes cycliques Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions particulières en régime cyclique : crédit férié Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire Consulter cette section
        1. Article 39
        2. Sous-section 1 : Les congés annuels Consulter cette section

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        3. Sous-section 2 : Les jours de fractionnement Consulter cette section
          1. Article 41
        4. Sous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT) Consulter cette section

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        5. Sous-section 4 : Les repos de pénibilité spécifique (RPS) restitués en temps compensés (TC) Consulter cette section

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      3. Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués Consulter cette section

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      4. Section 4 : Autres congés et absences Consulter cette section

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  5. Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES Consulter cette section

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  6. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les personnels peuvent bénéficier de 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.
Ces jours peuvent être pris toute l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 41 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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